Conforme à la loi
L’abri Climat-Clair dispense de tout autre système de sécurité pour être en conformité avec la législation en vigueur.
Pour profiter des plaisirs de la baignade en toute sérénité, votre espace piscine doit être sécurisé. L’abri-piscine Climat-Clair® est un moyen efficace pour prévenir les chutes accidentelles des enfants, des adultes ou des animaux domestiques. Son système de fixation se compose de tubes inoxydables qui s’installent sur les deux longueurs de l’abri et sont maintenus à l’aide une patte vissée au sol. D’une grande simplicité d’utilisation ce dispositif assure la sécurité autour du bassin.
Depuis le 1er janvier 2004 la loi sur la sécurité des piscines impose aux propriétaires de piscine enterrée non close privative à usage individuel ou collectif l’installation d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
Pour être en conformité avec cette législation et pour assurer la protection de vos proches, l’abri-piscine Climat-Clair® est la solution optimale pour tous ceux qui veulent concilier sécurité, confort et économie.
Que dit la loi sur la sécurité des abris de piscine ?
Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
Le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)NOR: EQUX0205944L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :« Chapitre VIII
« Sécurité des piscines« Art. L. 128-1. – A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
« Art. L. 128-2. – Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. – Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :« Art. L. 152-12. – Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d’amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des dispositions contenues à l’article 1er.La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Francis Mer
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, Gilles de Robien(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-9.
Sénat :
Proposition de loi n° 436 (2000-2001) ;
Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 407 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 1er octobre 2002.
Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 234 ;
Rapport de Mme Chantal Brunel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 460 ;Discussion et adoption le 19 décembre 2002.